C-26, r. 193 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie

Texte complet
2.1. Une personne visée aux articles 2 et 3 du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-26, r. 200.1) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou technologues en physiothérapie, celles qui sont requises aux fins de compléter les mesures compensatoires qui lui permettraient d’obtenir un permis, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 500-2015, a. 1.
2.1. Une personne visée aux articles 2 et 3 du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-26, r. 200.1) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les physiothérapeutes ou thérapeutes en réadaptation physique, celles qui sont requises aux fins de compléter les mesures compensatoires qui lui permettraient d’obtenir un permis, à condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 500-2015, a. 1.